8.7.9. Les refuges doivent:a) présenter un espace libre de 750 mm et être d’une hauteur minimale de 1,8 m ou être de la hauteur de la voie de circulation si elle est inférieure à 1,8 m;
b) être bien indiqués;
c) être à des intervalles maximaux de 30 m; et
d) être libres de toute obstruction.